Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Règles relatives à la désignation des membres des organes dirigeants

Article R912-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux

Résumé Les membres des comités locaux de la pêche et de l'élevage marin sont élus selon des règles spécifiques.

Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R912-52

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Désignation des représentants des chefs d'entreprise

Résumé Les chefs d'entreprise de pêche et d'élevage marin sont choisis par des organisations professionnelles qui suivent les règles du code du travail.

Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article R. 912-4, sont désignés par les organisations professionnelles représentatives dont les statuts sont régis par le code du travail.

Article R912-53

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Désignation des représentants des coopératives maritimes

Résumé Les représentants des coopératives maritimes sont choisis par un organisme central parmi les membres des coopératives locales.

Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.

Article R912-54

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Désignation des représentants des organisations de producteurs

Résumé Les représentants des organisations de producteurs sont choisis par les fédérations et les organisations locales.

Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 912-4, au 4° de l'article R. 912-22 et au 4° de l'article R. 912-37 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs, parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.

Article R912-55

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Désignation des représentants des entreprises du premier achat et de la transformation

Résumé Les représentants des entreprises qui achètent et transforment les produits de la pêche sont choisis par les associations locales ou nationales.

Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.
En cas d'absence d'organisations professionnelles représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou régional, ils sont désignés par les organisations professionnelles représentatives nationales.

Article R912-56

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Durée du mandat des membres des comités des pêches maritimes et des élevages marins

Résumé Les membres des comités des pêches maritimes et des élevages marins restent en poste pendant cinq ans.

La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.

Article R912-57

Les membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.

Article R912-58

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Règles de remplacement et de procuration au sein des organes dirigeants des comités des pêches maritimes

Résumé Les membres des comités de pêche peuvent être remplacés par un suppléant ou donner leur pouvoir à un autre membre du même groupe, mais seulement une fois.

Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du conseil appartenant au même collège et à la même catégorie que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a été élu ou désigné.
Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.

Article R912-59

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Démission et remplacement des membres des organes dirigeants des comités de pêche

Résumé Quand quelqu'un quitte son poste dans un comité de pêche, il doit le dire officiellement. Un remplaçant doit être trouvé dans les trois mois.

La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins est adressée à l'autorité ayant prononcé sa nomination par tout moyen permettant d'établir date certaine.
La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Une démission est effective à la date de sa réception.
Un membre élu du conseil et du bureau d'un comité décédé ou démissionnaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Un membre désigné est remplacé, dans les mêmes conditions, par son suppléant ou, à défaut, par toute personne réunissant les mêmes conditions proposée à l'autorité ayant procédé à la nomination.