Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
Créé le 1 décembre 1982
Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.