Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des baux ruraux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. À Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission spéciale gère les contrats de location des terres agricoles.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Compétences en matière de baux ruraux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture qui s'occupe des baux ruraux.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 184-5 (Commission agricole et aquacole à Saint-Pierre-et-Miquelon) dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées aux articles R. 184-6 (Rôles de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture à Saint-Pierre-et-Miquelon) à R. 184-9 (Règles de fonctionnement d'une commission agricole en outre-mer).
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2016

La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5 (Compétences en matière de baux ruraux à Saint-Barthélemy), soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2016

Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :
1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.
Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;
3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2016

Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Section 5 : Indemnité au preneur sortantSection 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016

Section 5 : Indemnité au preneur sortant
Article R461-7
Article R461-8
Article R461-9
Article R461-10