Code rural et de la pêche maritime

Article R461-10

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2016

Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016