Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application

Article R*461-1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :

Un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel, président ;

Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;

Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;

Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;

Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.

Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.

Les votes sont acquis à la majorité des voix.

Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

Article D461-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IV du Code rural en outre-mer

Résumé Les mêmes règles s'appliquent dans certaines îles françaises mais avec des modifications

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.

Article R461-1

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :

1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;

2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;

3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;

4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;

6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;

7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;

8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;

9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;

10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R461-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de champ d'application des règles sur les baux ruraux dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Les règles des baux ruraux sont différentes dans certaines régions d'outre-mer, et elles concernent seulement les baux qui ne sont pas à long terme.

Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ;

2° Les titres III et IV.

Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.

Article R461-3

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article R461-4

Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.