Code rural et de la pêche maritime

Article R461-3

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2016

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent, alors que la version précédente mentionnait 'qu'ils représentent'.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au dimanche 18 août 2013