Code rural et de la pêche maritime

Article R461-1

Article R461-1

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :

1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;

2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;

3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;

4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;

6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;

7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;

8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;

9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;

10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :

Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;

Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;

3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;

Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;

Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;

Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;

10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :

Le préfet de département ou son représentant, président ;

Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;

Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;

Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;

Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;

Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.

Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.

Les votes sont acquis à la majorité des voix.

Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.