Code rural et de la pêche maritime

Article D361-8

Article D361-8

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Composition et fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture

Résumé Cet article explique qui fait partie du comité qui gère les risques en agriculture et comment il fonctionne.

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs ;

9° Un représentant de France assureurs ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.


Historique des versions

Version 6

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs ;

9° Un représentant de France assureurs ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 , proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Les membres du Comité national de l'assurance en agriculture sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.