Code rural et de la pêche maritime

Article D354-11

Article D354-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et financement de l'aide à l'audit pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé L'État paie une partie ou la totalité des frais de l'audit pour aider les fermes en difficulté, sans complément d'autres financeurs publics.

Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.


Historique des versions

Version 3

Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 2009

Le diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.