Code rural et de la pêche maritime

Article D343-18-1

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte d'aides pour non-respect des engagements

Résumé. Si un jeune agriculteur ne respecte pas ses engagements, il peut perdre totalement ou partiellement ses aides, sauf en cas de force majeure.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, l'autorité compétente prononce la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.

En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1671 du 27 décembre 2022art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que c'est l'autorité compétente (et non plus les autorités mentionnées à l'article D. 343-17) qui prononce la déchéance des aides.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, l'autorité compétente prononcela déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme

En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice

En vigueur du mercredi 24 août 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1141 du 22 août 2016art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions de déchéance des aides, le remplacement du règlement (CE) n° 817-2004 par le règlement (UE) n° 1306/2013, et l'ajout de la déchéance partielle avec des modalités spécifiques.

Lorsquele bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées àl'article D. 343-17 prononcentla déchéance totale ou partielle

des aides dans les cas et conditions prévusà l'annexe àl'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulted'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion etau suivi de la politique agricole commune.

En cas de déchéance totale, le bénéficiaire remboursela somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciauxdont il a bénéficié,assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part dela dotation jeunes agriculteurs restant à verser etde la bonificationd'intérêt surla durée des prêts restant à courir. En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixéesà l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonificationd'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partiede celle déjà perçue.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 23 août 2016

Modifié parDécret n°2008-1336 du 17 décembre 2008art. 15

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les conditions de déchéance des aides et les sanctions associées, notamment l'ajout d'une clause pour le non-respect des travaux de mise en conformité et la suppression du refus de suivi technique comme motif de déchéance.

Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des

\-a fait une fausse déclaration ;

\-s'oppose à la réalisation des contrôles ;

\-

ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'

article D. 343-4 ;

\-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'

article D. 343-5 ;

\-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'

article D. 343-5

.

Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir. Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe immédiatement le préfet. En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'

article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :

a fait une fausse déclaration ;

s'oppose à la réalisation des contrôles ;

- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'

article D. 343-17

;

- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'

article D. 343-4

;

- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'

article D. 343-5

;

- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'

article D. 343-5

.

Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de cinquième classe.