Code rural et de la pêche maritime

Article D343-18-2

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 13 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des engagements dans les aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs peuvent perdre une partie ou la totalité de leurs aides si ils ne respectent pas leurs engagements, comme suivre leur plan d'entreprise.

Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.

En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :

- la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé ;

- la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;

- les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;

- lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.

Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.

En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-520 du 10 juin 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition concernant la déchéance partielle en cas de retard dans l'envoi des pièces justificatives, tout en conservant les autres modifications.

Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux

En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5

\- la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé ;

\- la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;

\- les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;

\- lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.

Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements

En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au jeudi 12 juin 2025

Modifié parDécret n°2020-131 du 17 février 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de déchéance en cas de non-respect du 9° de l'article D. 343-5, en supprimant la condition liée au seuil de revenu disponible agricole.

Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux

En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5

\-la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé;

\-la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue

\-les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées

\-lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de

Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements

En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la

Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au

En vigueur du mercredi 24 août 2016 au mercredi 19 février 2020

Modifié parDécret n°2016-1141 du 22 août 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions de déchéance des aides agricoles, en supprimant les pourcentages fixes de déchéance et en introduisant des règles plus détaillées sur le cumul des déchéances et les situations spécifiques.

Les taux dedéchéance partielle mentionnés àl'annexe au présent article s'appliquentau montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de miseen œuvre d'une modulationde la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée. En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus àl'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée. En casde non-respectde plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dansla limite de 50 % du montant totaldes aides attribuées. En cas de manquement au 9°de l'article D. 343-5 : \-la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauflorsquele bénéficiaire n'atteintle seuilde revenu disponible agricole fixéà l'article D. 343-6ni au termede la deuxième année ni au termede la quatrième annéede miseen œuvre du plan d'entreprise, auquel cas les déchéances prévues sont cumulées ; \-la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ; \-les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsquel'intéressé ne bénéficie pasde la dotation jeunes agriculteurs ; \-lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale del'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionnéà l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.

Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5tiennent compte des circonstances dans lesquelles le pland'entreprise est misen œuvre, notamment en casde crise conjoncturelle. En casde fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant àla dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux,assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dansla limite du montantde l'amende prévuà l'article 131-13 du code pénal pour les contraventionsde la cinquième classe. Lorsquele bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au termede la deuxième annéedu pland'entreprise dans les délais fixés mais les adresse avant le termedu plan d'entreprise, une déchéance partielleà hauteur de 10 %de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La miseen placede nouveaux prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 23 août 2016

Modifié parDécret n°2008-1336 du 17 décembre 2008art. 16

En résumé. Les délais pour les sanctions ont été réduits de 10 à 5 ans, et les conditions de déchéance des aides ont été précisées et durcies.

Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installationdans les cas suivants : \-lorsqu'il est constatéque le bénéficiaire des aides n'apas respecté le plande développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévuau 4° de l'

article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plande développement de l'exploitationest mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ; \-lorsqu'il est constaté, avant la finde la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6°de l'article D. 343-5 ; \-lorsqu'il est constaté quele bénéficiaire des aides refusede se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17. Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation,le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale dela dotation d'installation. Le préfet peut surseoir à la mise en œuvrede la déchéance lorsque, avant la finde la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retirede ses activités agricoles moinsde 50 %de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et sila situation ne dure pas plus de 24 mois. Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de30 % de son revenu professionnel , s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois. Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole. Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'

article D. 343-5 ou à l'article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides. Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'

article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir. Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006. Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'

article D. 343-5

, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.

Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.

Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.

Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.

Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.

Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles

D. 343-4

et

D. 343-5

dans les 24 mois suivants.

Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'

article D. 343-5

, le préfet prononce la déchéance des aides.

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'

article D. 343-5

, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.

Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.