Code rural et de la pêche maritime

Article R333-4

Créé le 29 décembre 2017 · En vigueur depuis le 5 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour autoriser les prises de contrôle dans les sociétés agricoles

Résumé. L'article précise que le préfet du département où se trouve le siège social de la société concernée, ou à défaut, celui où se situe l'exploitation ou la plus grande superficie de terres, est l'autorité compétente pour autoriser la prise de contrôle d'une société agricole.

Pour l'application du I de l'article L. 333-2 et des articles L. 333-3 et L. 333-4, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu où se situe le siège social de la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou, si le siège social est situé hors de France, le préfet du département du lieu où se situe le siège de l'exploitation ou, à défaut, le préfet du département du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1515 du 2 décembre 2022art. 1

Déplacé le lundi 5 décembre 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser l'autorité administrative compétente pour la prise de contrôle d'une société, en se basant sur le lieu du siège social ou de l'exploitation, plutôt que les conditions de retrait de la carte professionnelle d'un exploitant étranger.

Pour l'application du I de l'article L. 333-2 et des articles L. 333-3 et L. 333-4, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu où se situe le siège socialde la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou, si le siège social est situé horsde France, le préfet du département du lieu où se situe le siège de l'exploitation ou, à défaut, le préfet du département du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au dimanche 4 décembre 2022

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 4

En résumé. Le pouvoir de retrait de la carte professionnelle d'un exploitant étranger passe du ministre de l'agriculture au préfet, avec la suppression des avis préalables requis.

Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.