Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Procédure d'autorisation préalable

Article R333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R333-4

Résumé L'autorité administrative peut infliger une amende entre 750 et 5000 euros. Elle doit informer l'auteur du manquement des faits et des sanctions, et lui laisser le temps de répondre. Elle doit aussi lui dire qu'il a le droit de consulter un avocat.

Pour l'application du I de l'article L. 333-2 et des articles L. 333-3 et L. 333-4, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu où se situe le siège social de la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou, si le siège social est situé hors de France, le préfet du département du lieu où se situe le siège de l'exploitation ou, à défaut, le préfet du département du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

Article R333-7

Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :

1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :

1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;

2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.

Article R333-8

Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :

a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;

b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;

c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;

d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;

e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;

f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;

g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;

h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;

i) Assistance technique et toutes expertises forestières.

Article R333-9

Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.

Article R333-10

Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.

Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.