Code rural et de la pêche maritime

Article R333-5

Article R333-5

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Abrogé le lundi 5 décembre 2022

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.