Code rural et de la pêche maritime

Article D332-8

Créé le 22 avril 2005

Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015art. 6

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 28 février 2015

Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.