Code rural et de la pêche maritime

Article R333-1

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 5 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du seuil d'agrandissement significatif pour les terres agricoles

Résumé. Le préfet de région fixe le seuil d'agrandissement significatif pour les terres agricoles, après avis des chambres d'agriculture, et ce seuil est réexaminé tous les cinq ans.

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L. 333-2 en lien avec les préfets des départements concernés, après avis de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, l'avis de celle-ci est réputé favorable.
Le seuil d'agrandissement significatif est réexaminé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou de la préfecture de Corse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1515 du 2 décembre 2022art. 1

Déplacé le lundi 5 décembre 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une réglementation sur l'exploitation agricole par des étrangers à une procédure concernant le seuil d'agrandissement significatif des exploitations agricoles, avec des règles spécifiques pour la Corse.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au dimanche 4 décembre 2022

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 4

Déplacé le vendredi 29 décembre 2017

En résumé. Le processus d'autorisation pour les étrangers exploitant une entreprise agricole a été simplifié, avec le transfert de la délivrance de la carte professionnelle du ministre de l'agriculture au préfet.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 28 décembre 2017