Code rural et de la pêche maritime

Article R333-1

Article R333-1

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Abrogé le lundi 5 décembre 2022

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.