Code rural et de la pêche maritime

Article R313-37

Transféré23 décembre 2016

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 22 décembre 2016

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 décembre 2016

Transféré parDécret n°2016-1801 du 20 décembre 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 22 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 40

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'approbation du compte financier par les ministres et l'organe délibérant avant le 31 mars.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description de la composition d'une commission régionale à une explication sur la préparation et l'approbation du compte financier.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.