Code rural et de la pêche maritime

Article R256-29

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2008-1254 du 1er décembre 2008art. 1