Code rural et de la pêche maritime

Article D256-24

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

  • les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
  • la qualification et les compétences des enseignants ;

Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D256-23 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 1