Code rural et de la pêche maritime

Article D256-24

Article D256-24

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

-les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;

-la qualification et les compétences des enseignants ;

Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le jeudi 10 août 2017

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

-les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;

-la qualification et les compétences des enseignants ;

Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.