Code rural et de la pêche maritime

Article D253-46-1-9

Créé le 17 avril 2026 · En vigueur depuis le 10 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du comité de protection des cultures

Résumé. L'article explique comment fonctionne le comité chargé de protéger les cultures, notamment en cas d'absence du président et pour la désignation des suppléants.

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.

II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :

1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;

2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;

2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;

3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.

IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.

L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.

V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.

Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juin 2026

Déplacé le mercredi 10 juin 2026

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé

II. - Les règles de suppléance des membres du comité

1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I

2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du

III. - Le fonctionnement du comité est régi par les

1° Le comité est réuni au moins une fois par

2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum

3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont

IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé

L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée

V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.

Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont

En vigueur du vendredi 17 avril 2026 au mardi 9 juin 2026

Créé parDécret n°2026-276 du 14 avril 2026art. 2

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.

II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :

1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;

2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;

2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;

3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.

IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.

L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.

V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.

Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.