Code rural et de la pêche maritime

Article D253-46-1-8

Créé le 17 avril 2026 · En vigueur depuis le 10 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité de protection des cultures

Résumé. Le comité de protection des cultures est composé de divers représentants ministériels, d'organisations agricoles et de scientifiques pour discuter des alternatives aux produits phytopharmaceutiques.

I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :

1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;

2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;

3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;

5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;

6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

8° Le président de Chambres d'agriculture France ;

9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;

10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;

11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;

II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R514-39

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juin 2026

Déplacé le mercredi 10 juin 2026

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le

1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de

2° Le directeur général de la performance économique et environnementale

3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche

4° Le directeur général de la prévention des risques au

5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au

6° Le directeur général de la santé au ministère chargé

7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture,

8° Le président de Chambres d'agriculture France ;

9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale

10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné

11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture

II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et

En vigueur du vendredi 17 avril 2026 au mardi 9 juin 2026

Créé parDécret n°2026-276 du 14 avril 2026art. 2

I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :

1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;

2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;

3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;

5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;

6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

8° Le président de Chambres d'agriculture France ;

9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;

10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;

11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;

II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.