Code rural et de la pêche maritime

Article D251-22

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Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 10 août 2017 au 13 décembre 2019

Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 qui sont originaires de pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 , ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 .

Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée 3° de l'article D. 251-3 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières.

Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.

La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 16

En résumé. La mise à jour remplace des références obsolètes (Communauté européenne, articles D. 251-2) par les nouvelles (Union européenne, articles D. 251-3), tout en conservant les mêmes règles de contrôle et de certification pour les végétaux et produits végétaux originaires de pays tiers.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les territoires d'outre-mer concernés par les contrôles aux points d'entrée, en remplaçant 'des départements d'outre-mer' par une liste explicite incluant Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2008 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2008-1282 du 8 décembre 2008art. 2

En résumé. La référence à l'article D. 251-1 a été remplacée par la référence à l'article D. 251-2 dans plusieurs passages de l'article.

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mercredi 10 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure de contrôle sanitaire pour les envois non déclarés et précise que les contrôles doivent vérifier l'absence des végétaux sur la liste du III de l'article D. 251-1.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 17 mai 2006

En résumé. Les modifications concernent principalement les documents requis pour les végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers, ainsi que les autorités compétentes pour établir des arrêtés.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 30 décembre 2005