Créé le 5 janvier 2006
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles figurant aux articles
R. 202-6 (Rapport annuel des laboratoires nationaux de référence)Art. R.202-6Rapport annuel des laboratoires nationaux de référenceLes laboratoires nationaux de référence doivent envoyer un rapport annuel au ministre de l'agriculture.,
R. 202-8 (Analyses officielles : qui peut les réaliser ?)Art. R.202-8Analyses officielles : qui peut les réaliser ?Seuls les laboratoires nationaux de référence et ceux agréés par le ministre de l'agriculture peuvent faire des analyses officielles.,
R. 202-9 (Conditions d'agrément pour les laboratoires d'analyses)Art. R.202-9Conditions d'agrément pour les laboratoires d'analysesUn laboratoire peut obtenir un agrément pour faire des analyses spécifiques, mais il doit parfois pouvoir en faire plusieurs dans le même domaine.,
R. 202-11,
R. 202-14 (Suspension et retrait d'agrément des laboratoires)Art. R.202-14Suspension et retrait d'agrément des laboratoiresLe ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un laboratoire en cas de manquement, et un laboratoire doit prévenir le ministre s'il arrête ses activités.,
R. 202-16 (Contrôles des laboratoires agréés)Art. R.202-16Contrôles des laboratoires agréésLes laboratoires agréés doivent se soumettre à des contrôles et évaluations demandés par le ministre de l'agriculture. et
R. 202-17 (Méthodes d'analyse des laboratoires agréés)Art. R.202-17Méthodes d'analyse des laboratoires agréésLes laboratoires agréés doivent utiliser des méthodes officielles pour leurs analyses, mais peuvent demander une autorisation pour utiliser d'autres méthodes si elles sont équivalentes., qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'
article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.