Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Article R202-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture

Résumé Le ministre de l'agriculture donne l'autorisation aux laboratoires pour faire des analyses et peut imposer des règles.

L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.

Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

Article R202-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'agrément des laboratoires

Résumé Les labos doivent respecter des règles et être indépendants pour obtenir leur agrément.

Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné.

Article R202-11

Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.

Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.

Article R202-12

Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément.

Article R*202-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence du ministre sur une demande d'agrément de laboratoire

Résumé Le silence du ministre vaut rejet de la demande d'agrément de laboratoire.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R. 202-9, vaut décision de rejet.

Article R202-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'exercice des activités d'un laboratoire agréé

Résumé Si un laboratoire change beaucoup, il doit le dire au ministre, qui peut demander une nouvelle autorisation.

Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

Article R202-14

A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins trois mois avant l'arrêt de ses activités.

Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d'analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément, sous réserve d'en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait.

Article R202-15

Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.