Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Article R202-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de contrôle des laboratoires reconnus

Résumé Les laboratoires doivent se faire inspecter et payer pour les évaluations.

Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.

Article R202-29

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Obligations d'identification des laboratoires reconnus

Résumé Les laboratoires doivent détailler qui a demandé l'analyse, l'échantillon, la date, la méthode et le résultat dans leurs rapports.

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

- du demandeur ;

- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

- de la date d'analyse ;

- de la méthode d'analyse employée ;

- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

Article R202-30

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Obligations des laboratoires reconnus en matière de méthodes d'analyse

Résumé Les laboratoires doivent utiliser des méthodes spécifiques pour faire leurs analyses.

Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article R202-31

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Sous-traitance des analyses par les laboratoires reconnus

Résumé Un laboratoire peut déléguer des analyses à un autre, mais pas pour certains contrôles.

Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.

Article R202-32

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Conservation et transmission des échantillons et documents par les laboratoires reconnus

Résumé Les laboratoires doivent garder et parfois envoyer certains échantillons et documents à d'autres.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.