Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

Article R202-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des laboratoires nationaux de référence

Résumé Le ministre de l'agriculture choisit les laboratoires nationaux de référence pour certains domaines.

Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont désignés pour un ou plusieurs domaines de compétence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R202-3

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Conditions de désignation des laboratoires nationaux de référence

Résumé Un laboratoire doit suivre des règles strictes et être indépendant pour être nommé laboratoire national de référence.

Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.

Article R202-4

Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article R202-5

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Rôle des laboratoires nationaux de référence

Résumé Les laboratoires nationaux de référence doivent faire des analyses officielles, vérifier les résultats d'autres labos, et rester à jour sur les avancées scientifiques.

Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 :

1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ;

2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;

3° D'assurer une veille scientifique et technique.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.

Article R202-6

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Rapport annuel des laboratoires nationaux de référence

Résumé Les laboratoires doivent faire un rapport annuel au ministre de l'agriculture.

Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.

Article R202-7

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Retrait de la qualité de laboratoire national de référence

Résumé Si un laboratoire ne fait pas correctement son travail, le ministre peut lui retirer son statut. Et s'il veut arrêter, il doit prévenir six mois avant.

Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article R. 202-3.

Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.