Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Article R202-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires doivent se plier aux contrôles de l'État.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R202-17

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Obligations des laboratoires agréés pour les analyses

Résumé Les laboratoires doivent suivre des méthodes spécifiques pour les analyses, mais peuvent en utiliser d'autres si elles sont jugées équivalentes.

Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1.

Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.

Article R202-18

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Obligations des laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires doivent suivre des règles précises et traiter certaines analyses rapidement et discrètement.

Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle.

Article R202-19

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Sous-traitance des analyses officielles par les laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires agréés peuvent demander à d'autres laboratoires de faire certaines analyses, mais ils doivent en informer l'autorité compétente et suivre des règles strictes.

Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat ou le délégataire qui a demandé l'analyse.

Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.

Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.

Article R202-20

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Conservation et transmission des échantillons et documents par les laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires doivent garder certains échantillons et documents et peuvent les envoyer à d'autres laboratoires.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.

Article R202-20-1

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Dispositions concernant les laboratoires agréés en cas de menace grave

Résumé En cas de crise, les laboratoires agréés doivent être prêts à aider rapidement.

En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.

A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.

Article R202-20-2

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Obligations des laboratoires agréés en matière de surveillance

Résumé Les labos doivent aider à surveiller la santé et participer aux plateformes de surveillance.

Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.

Article R202-20-3

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Notification de cessation des activités par un laboratoire agréé

Résumé Un laboratoire doit prévenir les autorités si il arrête ses activités, et attend 6 mois avant de les stopper.

Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.

Article R202-20-4

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Transmission annuelle des bilans d'activité par les laboratoires agréés

Résumé Les laboratoires agréés doivent envoyer un rapport annuel de leurs activités au représentant de l'État.

Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.

Article R202-20-5

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Obligation de précision des laboratoires agréés

Résumé Les labos doivent dire quel type d'analyse ils sont autorisés à faire lorsqu'ils parlent de leur agrément.

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.

Article R202-21

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.