Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Le transport

Article R214-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes relatifs au transport des animaux

Résumé L'article définit les mots importants utilisés quand on transporte des animaux, pour s'assurer qu'ils sont bien traités pendant le trajet.

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;

2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;

3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;

4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;

5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;

6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;

7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.

Article R214-50

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Champ d'application des règles de transport des animaux vertébrés vivants

Résumé Les règles de transport des animaux s'appliquent à tous, sauf si c'est pour des raisons personnelles ou sur de courtes distances.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.

Toutefois, elles ne sont pas applicables :

1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;

2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;

3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;

4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.

Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Article R214-51

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Agrément des transporteurs d'animaux vivants

Résumé Les transporteurs d'animaux doivent avoir une autorisation pour garantir la sécurité et la santé des animaux.

Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l'Union européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par le préfet du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.

L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :

1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.

Article R214-52

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Conditions et interdiction de transport d'animaux vivants

Résumé Ne transportez pas des animaux malades ou sans les bonnes conditions, ils doivent être identifiés et en bonne santé.

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;

2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;

3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;

4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.

Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.

Article R214-53

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Interdictions relatives au transport des animaux vivants

Résumé Pour transporter des animaux, il faut des véhicules adaptés et éviter de les blesser ou de les attacher sans raison.

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;

2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;

3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.

Article R214-54

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Conditions d'agrément pour les postes de contrôle des animaux

Résumé Le préfet donne l'autorisation pour les postes de contrôle des animaux pour 5 ans, renouvelable sur demande.

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-55

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Obligation de présence d'un convoyeur qualifié pendant le transport d'animaux vivants

Résumé Un convoyeur qualifié doit toujours être présent pour s'occuper des animaux pendant leur transport.

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :

1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;

2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;

3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;

4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.

Article R214-56

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Obligation de soins vétérinaires et éuthanasie d'urgence pendant le transport

Résumé Si un animal est blessé ou malade en transport, un vétérinaire doit venir le soigner, et peut le faire euthanasier s'il est gravement malade.

En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.

Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.

Article R214-57

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Modalités de formation et de certification des convoyeurs d'animaux

Résumé Les convoyeurs d'animaux doivent suivre une formation spécifique et obtenir un certificat, et les convoyeurs européens peuvent aussi être agréés même avec une formation différente.

I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/ CEE et 93/119/ CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Article R214-57-1

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Validation tacite des formations de convoyeurs d'animaux vivants

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les trois mois, la formation de convoyeurs d'animaux est validée.

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-57, vaut décision d'acceptation.

Article R214-58

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Mesures à prendre en cas d'interruption ou de non-respect des conditions de transport des animaux

Résumé Si le transport des animaux est problématique, le préfet peut décider de les euthanasier s'ils ne peuvent pas être soignés, et le propriétaire est informé.

Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.

Article R214-59

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Contrôle des transports terrestres d'animaux

Résumé Les agents de l'État vérifient que les papiers pour le transport routier des animaux sont en règle.

Outre les agents mentionnés à l'article R. 210-1, les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier sont habilités à contrôler le respect des exigences documentaires fixées par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004.

Article R214-60

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Documentation nécessaire pour le transport d'animaux vivants importés ou en transit

Résumé Pour transporter des animaux vivants depuis des pays hors UE, il faut des papiers spéciaux que les agents de contrôle peuvent demander à voir.

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 214-59.

Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.

Article R214-61

Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article D214-61

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Inspection des navires de transport de bétail par des vétérinaires mandatés

Résumé Le préfet peut choisir des vétérinaires pour inspecter les navires transportant du bétail.

Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour la réalisation de l'inspection des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement, et de contrôles aux points de sortie de l'Union européenne prévus par les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004.

Article R214-62

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Modalités d'application du transport des animaux

Résumé Des arrêtés précisent comment transporter les animaux.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.