Code rural et de la pêche maritime

Article R214-51

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément obligatoire pour le transport d'animaux vivants

Résumé. Les transporteurs d'animaux vivants en France doivent avoir un agrément, valable cinq ans et renouvelable, pour garantir le respect des règles de santé et de protection animales.

Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l'Union européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par le préfet du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.

L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :

1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 12

En résumé. La référence à la directive européenne de 1991 a été remplacée par celle du règlement (CE) n° 1/2005 pour l'agrément des transporteurs d'animaux vivants.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 2Décret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 7

En résumé. Les modifications concernent principalement la mise à jour des références à l'Union européenne et les autorités compétentes pour délivrer l'agrément.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 19 mai 2011