Code rural et de la pêche maritime

Article R214-54

Article R214-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les postes de contrôle des animaux

Résumé Le préfet donne l'autorisation pour les postes de contrôle des animaux pour 5 ans, renouvelable sur demande.

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.