Code rural et de la pêche maritime

Article R214-54

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément pour le transport d'animaux

Résumé. L'agrément pour le transport d'animaux vivants est délivré par le préfet du département où se trouve le point d'arrêt, valable cinq ans et renouvelable.

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2012-843 du 30 juin 2012art. 2

En résumé. Le texte a été clarifié pour préciser que les critères communautaires s'appliquent aux 'postes de contrôle' plutôt qu'aux 'points d'arrêt'.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 7

En résumé. Le changement de l'autorité délivrant l'agrément, passant du directeur départemental chargé de la protection des populations au préfet du département.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 19 mai 2011

En résumé. Le changement de responsable pour la délivrance de l'agrément, passant du directeur départemental des services vétérinaires au directeur départemental chargé de la protection des populations.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 31 décembre 2009