Article D214-61
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Inspection des navires de transport de bétail par des vétérinaires mandatés
Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour la réalisation de l'inspection des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement, et de contrôles aux points de sortie de l'Union européenne prévus par les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004.
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