Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Article L203-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code rural et de la pêche maritime

Résumé Les vétérinaires vérifient la santé dans les fermes et les pêches. Ils contrôlent et certifient les normes. Des mesures sont prises contre les maladies animales.

I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité :

― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;

― à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ;

― à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l'article L. 241-6.

II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles effectués dans l'exercice des missions mentionnées au I, l'accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d'origine animale qu'ils sont chargés d'examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.

III. ― Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.

Article L203-9

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Procédure de sélection et de conventionnement d'un vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Résumé Un vétérinaire est choisi par appel à candidatures et signe un contrat avec l'autorité administrative pour sa mission.

Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l'article L. 203-7 et sauf urgence, d'un appel à candidatures par l'autorité administrative. Les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les candidats et les modalités d'organisation de ces appels à candidatures sont précisées par voie réglementaire.

A l'issue de l'appel à candidatures une convention conforme au modèle homologué par le ministre chargé de l'agriculture est conclue entre l'autorité administrative et le vétérinaire mandaté ; elle précise la mission confiée à ce dernier, ses conditions d'exercice ainsi que les conditions de sa résiliation.

En cas d'urgence, la convention est jointe à la demande de concours.

Article L203-10

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Tarifs de rémunération des vétérinaires mandatés

Résumé Les vétérinaires mandatés par l'État reçoivent un salaire fixé par un arrêté des ministres ou en urgence par le préfet.

Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. A défaut et en cas d'urgence ils sont fixés par le préfet.

Article L203-11

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Statut et responsabilité des vétérinaires mandatés

Résumé Les vétérinaires mandatés ne sont pas des fonctionnaires, mais l'État prend en charge les dommages qu'ils causent ou subissent lors de leurs missions, sauf s'ils ont commis une erreur.

Les vétérinaires mandatés n'ont pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l'article L. 203-8 sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Toutefois, l'Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l'occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.