Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire

Article R171-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de traitement des réclamations et plaintes disciplinaires contre les experts

Résumé Une plainte grave contre un expert est d'abord envoyée au président, qui la transmet à l'expert et, s'il le faut, à un comité disciplinaire.

Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans délai à l'intéressé. S'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à l'exercice de l'action disciplinaire, le président saisit le président du comité siégeant en matière disciplinaire.

Article R171-23

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Désignation du rapporteur et procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

Résumé Un membre est chargé d'enquêter sur une plainte, de parler aux personnes concernées et de faire un rapport.

Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.

Article R171-24

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Convocations à l'audience disciplinaire du comité

Résumé Un mois avant l'audience disciplinaire, l'expert et le président du comité sont convoqués par lettre recommandée, et le président peut aussi inviter la personne qui a porté plainte et les témoins.

L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.

S'il l'estime utile, le président du comité siégeant en formation disciplinaire peut également convoquer la personne à l'origine de la plainte et des témoins. La convocation mentionne les dispositions de l'article R. 171-25.

Article R171-25

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Accès au dossier disciplinaire par l'expert mis en cause

Résumé L'expert accusé et son avocat peuvent lire le dossier disciplinaire au siège du comité.

L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à l'article R. 171-23.

Article R171-26

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Conditions de réunion et de représentation devant le comité disciplinaire

Résumé Le comité disciplinaire doit avoir deux tiers de ses membres présents pour décider, l'expert concerné doit venir et peut être aidé par un avocat ou un autre expert, même s'il ne vient pas il peut décider.

Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu'un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 et par un avocat. Si l'intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.

Article R171-27

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Procédure disciplinaire devant le comité en matière disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

Résumé Le président de la commission disciplinaire dirige les audiences et peut ordonner des enquêtes supplémentaires ou des publications de décision.

Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique. Il dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Le président donne la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et, le cas échéant, à l'audition de la personne à l'origine de la plainte et des témoins. Il donne la parole au président du comité. L'intéressé et son défenseur ont la parole en dernier.

Après avoir entendu les parties, et hors leur présence, le comité délibère. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

La décision est lue en audience publique. Elle peut comporter des modalités relatives à sa publication.

Article R171-28

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Procédure disciplinaire devant le comité siégeant en matière disciplinaire

Résumé Les décisions disciplinaires sont envoyées par lettre recommandée et on peut faire appel en deux mois.

Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en formation disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- au président du comité ;

- à l'intéressé ;

- le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.

Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.