Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires

Article D161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Souscriptions volontaires pour les chemins ruraux

Résumé Les citoyens peuvent aider à payer pour les chemins ruraux, mais le conseil municipal décide.

Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.

Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.

Article R161-5

Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.

Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.

Article D161-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exécution des souscriptions volontaires en nature

Résumé Le maire et son conseil décident comment et quand les habitants peuvent aider avec des travaux ou des fournitures.

Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.

Article R161-6

Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.

Article D161-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des souscriptions volontaires en espèces

Résumé Pour que des paiements en espèces pour les chemins ruraux soient valides, il faut suivre les règles de l'article R. 2342-4.

Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.