Article R161-7
Abrogé depuis le 2005-04-22
Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
1 version
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Abrogé depuis le 2005-04-22
Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
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En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992
Abrogé le vendredi 22 avril 2005
Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.