Code rural et de la pêche maritime

Article R151-39

Transféré10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Le décret mentionné à l'article L. 151-31 et au troisième alinéa de l'article L. 151-33 est contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances.
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture.

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Transféré depuis le jeudi 10 août 2017

Transféré parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 6

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017