Transféré10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Créé le 12 décembre 1992
Le décret mentionné à l'article L. 151-31 et au troisième alinéa de l'article L. 151-33 est contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances.
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture.
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture.