Code rural et de la pêche maritime

Article L151-5

Article L151-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'évaluation de la plus-value annuelle et des modalités de versement

Résumé Un décret décide comment évaluer et verser les bénéfices générés par des ouvrages, les bénéfices restant aux bénéficiaires après une certaine durée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 % en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;

2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;

3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.


Historique des versions

Version 2

Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 % en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;

2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;

3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :

1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;

2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;

3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.