Code rural et de la pêche maritime

Article R143-10

Créé le 19 juillet 2000

Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

Effets de cet article

cite

 Code rural R143-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015art. 4

En vigueur du mercredi 19 juillet 2000 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La mention 'de gré à gré' a été supprimée pour les actes d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles.

Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'

article R. 143-2

, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.