Code rural et de la pêche maritime

Article R*134-5

Abrogé5 mai 2006

Créé le 12 décembre 1992

Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.
L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.

Effets de cet article

cite

 Code rural L123-8, L133-1, L133-2, R133-1 à R133-4, R133-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 4 mai 2006