Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier

Créé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'associations foncières pour l'aménagement agricole et forestier

Résumé. Un groupe de propriétaires dans une zone agricole ou forestière crée une association pour gérer et financer les travaux d'aménagement.

Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15.

Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 2006

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Rôle des communes et associations dans l'aménagement foncier

Résumé. Les communes peuvent aider à financer des travaux d'aménagement foncier, sinon une association de propriétaires doit être créée pour le faire.
A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux.
En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 2006

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Délai pour les accès aux parcelles agricoles

Résumé. La commission départementale peut demander à une association foncière de créer des accès pour exploiter certaines parcelles dans un délai de six mois.
La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.

Créé le 1 janvier 2006

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Comptabilité distincte des travaux par zone dans les associations foncières

Résumé. Les travaux des associations foncières sont comptabilisés séparément pour les zones forestières, viticoles et autres agricoles, avec répartition des coûts communs selon l'intérêt de chaque propriété.
Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux.

Créé le 1 janvier 2006

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Rôles des associations foncières dans l'aménagement rural et la gestion des cours d'eau

Résumé. Les associations foncières peuvent construire, entretenir des ouvrages et réaliser des travaux sur les cours d'eau non domaniaux, avec possibilité de faire participer les communes si cela concerne la salubrité publique.

Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également :

1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;

2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles L. 215-20 et L. 215-21 du code de l'environnement sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 2006

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Organisation des travaux d'aménagement foncier par les associations

Résumé. L'article explique comment les associations foncières organisent et financent des travaux d'aménagement pour les terres agricoles et forestières.
Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier agricole et forestier, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Créé le 1 janvier 2006

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Retrait automatique d'un grand ouvrage public du périmètre d'une association foncière

Résumé. Un grand ouvrage public peut être retiré automatiquement du périmètre d'une association foncière une fois l'opération terminée et le transfert de propriété effectué.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier
Article L133-1
Article L133-2
Article L133-3
Article L133-4
Article L133-5
Article L133-6
Article L133-7