Code rural et de la pêche maritime

Article R133-8

Créé le 5 mai 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dépenses dans l'aménagement foncier

Résumé. Les dépenses pour les travaux liés à l'aménagement foncier agricole et forestier sont partagées entre les propriétaires selon la surface qu'ils possèdent, sauf pour les travaux d'hydraulique.

Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.

Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.

La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 2006

En résumé. Le texte met à jour les références légales et modifie les termes pour refléter les changements dans la gestion des associations foncières, passant du 'remembrement' à l'aménagement foncier agricole et forestier.