Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R*121-17

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.

Article R121-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des propriétaires et confidentialité des séances des commissions d'aménagement foncier

Résumé Les propriétaires peuvent être représentés par un avocat ou une personne de confiance aux réunions des commissions d'aménagement foncier, qui sont privées

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.

Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.

Article R*121-18

Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.

Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

Article R121-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et incompatibilité des membres des commissions d'aménagement foncier

Résumé Les membres des commissions d'aménagement foncier doivent être majeurs, français ou de l'UE et ne peuvent pas cumuler certains mandats. Ils sont redésignés après chaque élection.

Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.

Article R*121-19

Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.

Article R121-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas d'absence répétée d'un membre de la commission d'aménagement foncier

Résumé Un membre absent à trois réunions de suite peut être viré de la commission.

Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil départemental.