Code rural et de la pêche maritime

Article R123-9

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour les projets d'aménagement foncier

Résumé. Un projet de redistribution des terres agricoles et forestières doit être soumis à une enquête publique par le président du conseil départemental.
Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux

articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement

, aux articles

R. 123-7

à

R. 123-23

du code de l'environnement et aux articles

R. 123-10

à

R. 123-12

du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La référence légale pour l'enquête publique a été mise à jour, passant de la loi de 1983 et son décret d'application à des articles spécifiques du code de l'environnement.

Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux

articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement

, aux articles

R. 123-7

à

R. 123-23

du code de l'environnement et aux articles

R. 123-10

à

R. 123-12

du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.