Code rural et de la pêche maritime

Article L123-4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation équitable pour la redistribution des terres

Résumé. L'article explique comment les propriétaires de terres doivent être compensés équitablement lors de la redistribution des parcelles agricoles et forestières.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies.

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.

Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les conditions de paiement des soultes en espèces, notamment en cas de plus-values transitoires ou permanentes, et clarifie les modalités de versement et de recouvrement.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation

Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il

Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les éléments de viabilité mentionnés dans l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et ajoute des dispositions spécifiques concernant le paiement des soultes en espèces pour indemniser les propriétaires exploitants.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés àl' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation

Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il

Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 113Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 115

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les propriétaires de terrains certifiés en agriculture biologique, modifie le pourcentage de la dépense départementale allouée aux soultes et ajuste les conditions d'indemnisation pour les plus-values permanentes.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie

article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'

article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'

article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'

article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme

article L. 121-24

.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation

Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 %de cette dépense, les soultes ainsi définies.

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il

Le paiement d'une soulte est mis à la charge du départementlorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcellesd'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28du règlement (CE) n° 834/2007du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelleou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stadede conversion différent. Les conditions de paiementde cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition pour l'indemnisation des propriétaires de terrains non certifiés en agriculture biologique ou en conversion depuis moins d'un an.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie

article L. 123-8

et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Lorsque des terrains visés aux articles

L. 123-2

et

L. 123-3

ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées

article L. 121-1

et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au

article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

sont attribués à la commune en vue de la réalisation

article L. 123-27

du présent code, il peut être attribué au propriétaire une

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme

article L. 121-24

.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il

Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. Les modifications clarifient les conditions d'attribution des terrains à la commune et précisent les modalités de compensation pour les propriétaires, notamment en cas de plus-values transitoires ou permanentes.

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'

article L. 123-8

et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Lorsque des terrains visés aux articles

L. 123-2

et

L. 123-3

ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'

article L. 121-1

et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'

article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'

article L. 123-27

du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'

article L. 121-24

.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.