Code rural et de la pêche maritime

Article R113-4

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des groupements pastoraux en zones montagnardes

Résumé. L'article explique comment les groupements pastoraux obtiennent un agrément pour exploiter des terres en montagne, avec la participation de divers acteurs locaux.

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;
9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1822 du 28 décembre 2017art. 1

En résumé. La modification précise que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture peut être donné par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture en Corse.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version clarifie la distinction entre les propriétés forestières relevant ou non du régime forestier, tandis que la version précédente utilisait les termes 'soumise' et 'non soumise'.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'conseillers généraux' par 'conseillers départementaux' pour refléter l'évolution des termes administratifs.

En vigueur du samedi 4 mai 1996 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La commission consultative pour l'agrément des groupements est passée de la commission départementale des structures agricoles à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 3 mai 1996