Code rural et de la pêche maritime

Article L813-10

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des écoles privées agricoles dans le service public

Résumé. Les écoles privées d'enseignement supérieur agricole peuvent aider l'État si elles forment des experts, font de la recherche et coopèrent à l'international.

1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises, de vétérinaires et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute la formation de vétérinaires parmi les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture.

1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec

a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises, de vétérinaires et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

b) Participent à la politique de développement agricole et rural

c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération

Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement

Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 64

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements d'enseignement supérieur privés participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1, alors que la version précédente mentionnait seulement l'article L. 812-1 sans spécifier les paragraphes.

1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec

a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes,

article L. 812-1 ;

b) Participent à la politique de développement agricole et rural

c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération

Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement

Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'

article L. 812-1

.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mardi 14 octobre 2014

1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'

article L. 812-1

;

b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

Les articles

L. 813-5

et

L. 813-6

leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'

article L. 812-1

.