Code rural et de la pêche maritime

Article L812-1

Abrogé15 octobre 2014

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur du 24 juillet 2013 au 14 octobre 2014

L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.

Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :

1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;

2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;

5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.

L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.

Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 38

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences des établissements d'enseignement supérieur agricole public en leur permettant de délivrer des diplômes nationaux de deuxième cycle et du premier cycle avec un objectif d'insertion professionnelle, alors que la version précédente ne mentionnait que les diplômes de troisième cycle.

L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation

Dans le cadre des règles définies au chapitre III du

1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière,

2° Participe à la politique de développement scientifique par des

3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans

4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la

5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique

6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération

L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la

Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. La référence légale a été mise à jour pour préciser les règles applicables et les articles concernés par l'extension des dispositions.

L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation

Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code del'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :

1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière,

2° Participe à la politique de développement scientifique par des

3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans

4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la

5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique

6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération

L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la

Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du codede l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, cellesdu titre Ier du livre VII, àl'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4peuvent être étenduespar décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au vendredi 11 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les domaines de formation et de recherche, précise les types de formations dispensées, et renforce l'implication du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la tutelle des établissements.

L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.

Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :

Dispensedes formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau,des milieux naturelset du paysage ; 2° Participe àla politiquede développement scientifique par des activitésde recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

3° Conduit des actions de recherche, d'innovation etd'ingénierie dans les domainesde l'éducation et de la formation ;

4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisationdes résultats de la recherche ;

5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

6° Concourt à la mise en oeuvrede la coopérationscientifique, technique et pédagogique internationale.

L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initialeet de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisationet des formations doctorales.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogiquedes établissements d'enseignement supérieur agricoles publics. Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargéde l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministrede l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractèrescientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 1999

Dans le cadre des principes énoncés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public a pour mission :

1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industries agro-alimentaires et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales, d'aménagement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt et des milieux naturels.

A ce titre, il assure la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d'entreprises, d'enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires.

2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires ;

3° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale.

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.