Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Saint-Martin

Article L953-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IX à Saint-Martin

Résumé Les lois de la pêche s'appliquent à Saint-Martin avec des modifications locales.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L953-2

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Application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin adapte les règles de l'article L. 923-1-1 en changeant les responsables.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Article L953-3

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Article L953-3

Résumé Saint-Martin utilise une facture au lieu d'un contrat de vente écrit avec les clauses de l'article L. 631-24.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.