Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Article L951-2

Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :

1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;

2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.

Article L951-3

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;

2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "

Article L951-4

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Article L951-5

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 921-2-2 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

" La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. "

Article L951-7

Sont compétents dans les départements d'outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.

Article L951-8

Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général.

Article L951-9

En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.

Article L951-10

Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

“ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

“ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ;

2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9 ”.