Code rural et de la pêche maritime

Article L811-10

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles éducatives aux établissements publics ruraux

Résumé. Cette loi indique que les règles du code de l’éducation s’appliquent également aux établissements publics locaux mentionnés à L811‑8 et précise qui est considéré comme autorité académique ou recteur dans ces écoles.
Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser l'application des articles du code de l'éducation aux établissements publics locaux, en remplaçant les références aux écoles spécialisées par des dispositions spécifiques et en désignant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt comme autorité compétente.

Les articles L. 421-1 , L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa,

L. 421-11

à

L. 421-16

et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnésà l'article L. 811-8

du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional del'agriculture et de la forêt.

De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 351-3 du code de l'éducation

, les termes " autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation " désignent le directeur régionalde l'agriculture et de la forêt. Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du codede l'éducation, le mot : " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les écoles spécialisées relevant de l'État, leur accordant la personnalité civile et l'autonomie financière, au lieu de préciser les articles applicables aux établissements publics locaux.

Les écoles spécialisées dont la responsabilité

et la charge incombentà l'Etat dans

les conditions prévues àl'

article L. 211-4 du code de l'éducation

installées sur un domaine appartenant àl'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile etde l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 6 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la désignation du 'recteur' dans le contexte de l'enseignement agricole, pouvant être soit le ministre chargé de l'agriculture soit le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Les articles

L. 421-1

, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa,

L. 421-11

à

L. 421-16

et

L. 421-23

du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux

article L. 811-8

du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes

De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 351-3 du code de l'éducation

, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte remplace les références à des articles spécifiques de la loi de 1983 et du code des juridictions financières par des articles du code de l'éducation, tout en conservant les mêmes établissements concernés et la même autorité désignée.

Les articles L. 421-1

, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa,

L.

421-11

à

L.

421-16

et

L. 421-23

du code de l'éducationsont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'

article L. 811-8

du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version supprime l'article 15-9 de la loi applicable aux établissements publics locaux et remplace l'autorité académique par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa,

15-8

,

15-12

à

15-14

et

15-16

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles

L. 232-4

à

L. 232-6

du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'

article L. 811-8

. Pour l'application de ces dispositions, les termes "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 1999

Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa,

15-8

,

15-9

à

15-14

et

15-16

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'

article L. 811-8

. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le service régional chargé de l'enseignement agricole.